DROIT DE LA FAMILLE ET DIVORCE

Il existe quatre cas de divorce. Certains divorces sont de type contentieux (divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou pour acceptation du principe de la rupture). À l’inverse, le divorce par consentement mutuel est de type non contentieux.

Séparation de corps

La séparation de corps est une situation juridique résultant d’un jugement qui met fin à l’obligation de vie commune. La séparation de fait n’a aucune valeur juridique et est uniquement caractérisée par l’absence de vie commune. Le jugement de séparation de corps est prononcé dans les mêmes cas et les mêmes conditions que celui de divorce.

Conséquences de la séparation de corps

  • Les époux restent mariés mais cessent de vivre ensemble.
  • La séparation de corps entraîne toujours la séparation des biens.
  • Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l’obligation de secours. Ce devoir de secours peut donner lieu au versement d’une pension alimentaire à l’époux dans le besoin. Elle peut être accordée par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par un jugement ultérieur.
  • Chaque époux conserve l’usage du nom de l’autre sauf si (à la demande de l’un d’eux) le jugement prononçant la séparation l’interdit.

À noter : Si l’un des époux séparés de corps décède, l’époux survivant conserve les droits à la succession prévus par la loi.

Fin du régime de la séparation

Le régime de la séparation cesse si les époux reprennent la vie commune ou s’ils divorcent

Reprise de la vie commune

  • Pour avoir une valeur juridique, elle doit être constatée par un notaire ou déclarée à l’officier d’état civil, à la mairie dont dépend le domicile.
  • La séparation de biens sera maintenue sauf si le couple choisit un autre régime matrimonial.

Transformation en divorce

  • La séparation de corps prend fin avec le divorce.
  • La demande de divorce se fait par requête au Tribunal de grande instance (TGI). L’avocat est obligatoire.
  • Si la demande émane d’un seul des époux, la conversion est de droit si elle intervient 2 ans au moins après le jugement de séparation, sauf si la séparation a été prononcée par consentement mutuel dans ce cas, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.Sur demande conjointe des époux, la conversion n’est pas soumise au délai de 2 ans et peut être sollicitée à tout moment.

Divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel est un divorce consensuel, les époux s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences. Le divorce est réglé par la convention rédigée par les époux etles avocats.

Demande

  • La demande peut être faite si les époux sont d’accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire). Aucune durée minimale de mariage n’est exigée.
  • Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce.

À savoir : le divorce par consentement mutuel est interdit aux majeurs protégés (c’est-à-dire faisant l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle ou de sauvegarde de justice).

Ouverture de la procédure

  • Les époux doivent s’adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d’un commun accord.
  • L’avocat dépose la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
  • Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au tribunal de grande instance du lieu de résidence de la famille. Si les époux vivent séparément, ils ont le choix entre les tribunauxde grande instance du lieu de résidence de l’un ou de l’autre.

Soumission de la convention au juge

  • Les époux soumettent à l’approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants.
  • Le régime matrimonial doit être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers. Le juge entend les époux séparément puis ensemble. Il s’assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.

Homologation de la convention

Si le juge constate que la volonté de divorcer de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer.

Refus d’homologation de la convention

Le juge peut refuser l’homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. Dans ce cas, il ajourne sa décision, par ordonnance, jusqu’à présentation d’une nouvelle convention.

L’ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l’homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

Le juge peut homologuer des mesures provisoires sur lesquelles les époux se sont mis d’accord. Il s’agit notamment des modalités de la résidence séparée des époux, de la fixation d’une pension alimentaire, de l’attribution de la jouissance du logement à l’un des époux. Ces mesures doivent être conformes à l’intérêt des enfants. Elles sont applicables jusqu’à ce que le jugement de divorce soit définitif.

Les époux doivent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de 6 mois. Si le juge refuse une deuxième fois d’homologuer la convention, ou en l’absence de nouvelle convention, la demande en divorce est caduque.

Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Les époux qui sont d’accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences de la rupture peuvent demander le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage .

Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs, sans devoir énoncer les faits qui sont à l’origine de celle-ci.

Personnes concernées

Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre époux ou par les deux.

Ce type de divorce est interdit aux majeurs protégés (c’est-à-dire faisant l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle ou de sauvegarde de justice ).

Demande

La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.

Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c’est la résidence de l’époux qui habite avec les enfants qui est retenue.

Si les 2 époux habitent avec un ou des enfants, c’est la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce qui est retenue.

Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formé de 3 juges) peut être saisie :

  • soit par le juge aux affaires familiales,
  • soit par l’un des époux pour prononcer le divorce.

Chaque époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Procédure

Requête

L’époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n’ont pas à être énoncés dans la requête.

Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l’assignation .

Tentative de conciliation

La tentative de conciliation a pour but la recherche d’un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.

La tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire et peut éventuellement être renouvelée durant l’instance.

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d’abord séparément, puis ensemble.

Les avocats assistent ensuite à l’entretien.

Au cours de cette audience, et à moins d’une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Il peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur,
  • statuer sur les modalités de la résidence séparée,
  • fixer la pension alimentaire ,
  • attribuer à l’un des époux de la jouissance du logement,
  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

À l’issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d’introduire l’instance.

Introduction de l’instance

En règle générale, l’instance est introduite par une assignation à la demande d’un époux. Toutefois, si les époux sont d’accord pour le faire, ils peuvent introduire l’instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l’audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement. Dans les autres cas, l’autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour :

  • acceptation du principe de la rupture du mariage,
  • altération définitive du lien conjugal,
  • faute.

La demande introductive d’instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux .

En cas d’acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel.

Le juge prononce le divorce s’il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.

Homologation des accords entre époux

À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire , liquidation des intérêts patrimoniaux…).Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

Changement du fondement de la demande en divorce

En cas d’accord entre les époux

Lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils doivent lui présenter la convention réglant les conséquences du divorce. De même, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d’accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

En l’absence d’accord entre les époux

Lorsque la demande initiale est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d’accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le

divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Divorce pour faute

Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les faits sont laissés à l’appréciation du juge.

Conditions

L’époux qui demande le divorce pour faute doit invoquer des motifs, par exemple :

  • les violences (injures, mauvais traitements),
  • l’adultère (toutefois l’adultère n’est plus une cause systématique de divorce).

Il doit prouver les faits invoqués à l’encontre de son conjoint.

La preuve peut être apportée par tous moyens (témoignages sous forme d’attestations écrites, correspondances…).

Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge.

Demande

La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.

Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c’est la résidence de l’époux qui habite avec les enfants qui est retenue.

Si les 2 époux habitent avec les enfants, c’est la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce qui est retenue.

Le juge aux affaires familiales (Jaf) est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formé de 3 juges) peut être saisie :

  • soit par le Jaf,
  • soit par l’un des époux pour prononcer le divorce.

Chacun des époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Procédure

Requête

L’époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n’ont pas à être énoncés dans la requête.

Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l’ assignation .

Tentative de conciliation

La tentative de conciliation a pour but la recherche d’un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.

Elle est obligatoire avant l’instance judiciaire et peut éventuellement être renouvelée durant l’instance.

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d’abord séparément, puis ensemble.

Les avocats assistent ensuite à l’entretien.

Au cours de cette audience, et à moins d’une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Il peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur,
  • statuer sur les modalités de la résidence séparée,
  • fixer la pension alimentaire ,
  • attribuer à l’un des époux de la jouissance du logement,
  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

À l’issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d’introduire l’instance.

Introduction de l’instance

En règle générale, l’instance est introduite par une assignation à la demande d’un époux. Toutefois, si les époux sont d’accord pour le faire, ils peuvent introduire l’instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l’audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.

Dans les autres cas, l’autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour :

  • Acceptation du principe de la rupture du mariage,
  • Altération définitive du lien conjugal.

En cas d’acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel.

Le juge prononce le divorce s’il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.

Homologation des accords entre époux

À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire …).

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

En cas de réconciliation

Si après une réconciliation dûment constatée, l’un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne peut invoquer que les fautes commises après la réconciliation (sauf s’il s’agit d’une faute qu’il ne connaissait pas auparavant).

Changement du fondement de la demande en divorce

Lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce :

  • par consentement mutuel,
  • ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Décision du juge

Le juge peut rendre soit :

  • un jugement de divorce,
  • un jugement de rejet lorsque les faits ne sont pas établis ou que leur gravité ne justifie pas le prononcé du divorce.
  • Le jugement de divorce peut être prononcé soit :
  • aux torts exclusifs de l’un des époux,
  • aux torts partagés en cas de comportement fautif des 2 époux.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, celui-ci peut en outre être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint.

Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Les motifs de la séparation n’ont pas à être énoncés.

Conditions

L’altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s’ils vivent séparés depuis au moins 2 ans.

Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l’ assignation par l’ huissier de justice .

Demande

La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.

Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c’est la résidence de l’époux qui habite avec les enfants qui est retenue. Si les 2 époux habitent avec un ou des enfants, c’est la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce qui est retenue. Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formé de 3 juges) peut être saisie

  • soit par le juge aux affaires familiales,
  • soit par l’un des époux pour prononcer le divorce.

Chacun des époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Procédure

Requête

L’époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n’ont pas à être énoncés dans la requête.

Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l’ assignation  .

Tentative de conciliation

La tentative de conciliation a pour but la recherche d’un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.

Elle est obligatoire avant l’instance judiciaire et peut éventuellement être renouvelée durant l’instance.

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d’abord séparément, puis ensemble.

Les avocats assistent ensuite à l’entretien.

Au cours de cette audience, et à moins d’une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Il peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur,
  • statuer sur les modalités de la résidence séparée,
  • fixer la pension alimentaire ,
  • attribuer à l’un des époux de la jouissance du logement,
  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

À l’issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d’introduire l’instance.

Introduction de l’instance

En règle générale, l’instance est introduite par une assignation à la demande d’un époux. Toutefois, si les époux sont d’accord pour le faire, ils peuvent introduire l’instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l’audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.

Dans les autres cas, l’autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour acceptation du principe de la rupture du mariage, altération définitive du lien conjugal, faute.

La demande introductive d’instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux .

En cas d’acceptation de la demande

En cas d’acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel.

Le juge prononce le divorce s’il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.

Homologation des accords entre époux

À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire , liquidation des intérêts patrimoniaux…).Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés. Changement du fondement de la demande en divorce

En cas d’accord entre les époux Lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel, ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage.